La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises (M.B., 27 avril 2018, deuxième édition) est entrée en vigueur le 1er novembre 2018.
Certaines parties de cette loi sont d’ores et déjà en vigueur.
Il s’agit, d’une part, des articles qui modifient le livre XX du Code de droit économique (CDE) qui sont entrés en vigueur le 1er mai 2018 et, d’autre part, des conditions de nomination des juges en charge des entreprises.
Une nouvelle notion d’entreprise
L’article 35 de la loi du 15 avril 2018 introduit une nouvelle notion d’entreprise qui constitue en principe la définition de base pour l’ensemble du CDE.
Cela n’est cependant pas le cas dans la pratique, étant donné que les articles 38 à 47 de la loi-réforme reprennent la notion d’entreprise existante dans les définitions des livres spécifiques comme exception à cette nouvelle définition.
La nouvelle notion d’entreprise ne s’appliquera donc, dans la pratique, qu’à certaines parties du livre III (BCE et droit comptable), au livre XX (droit de l’insolvabilité) et à la compétence générale du tribunal de l’entreprise.
En outre, des définitions spécifiques telles que l’entreprise soumise à inscription (BCE), l’entreprise soumise à l’obligation comptable (droit comptable) et le débiteur (droit de l’insolvabilité) constituent encore des exceptions à la notion d’entreprise. La loi du 15 avril 2018 conduit donc à une définition kaléidoscopique de la notion d’entreprise.
Démantèlement du Code de commerce
La plus grande partie du Code de commerce est intégrée dans divers livres du CDE.
La nouvelle notion d’entreprise rend superflues les notions de « commerçant » et d’« actes de commerce ».
La distinction entre actes civils et commerciaux disparaît. Ce qui précède a conduit à l’adaptation du droit de la preuve dans le Code civil.
L’article 254 de la loi du 15 avril 2018 prévoit une exception à la suppression des notions de « commerçant » ou de « marchand » pour les professions réglementées, en ce sens que l’application de dispositions légales, réglementaires ou déontologiques faisant référence à ces notions ou à des notions dérivées ne sont pas modifiés, de sorte qu’elles peuvent toujours poser des limites aux activités autorisées de professions réglementées.
Transformation du tribunal de commerce en tribunal de l’entreprise
Suite au remplacement de la notion de « commerçant » par celle d’« entreprise », le tribunal de commerce est transformé en tribunal de l’entreprise. Sa compétence repose sur ce nouveau concept d’entreprise. Le tribunal de l’entreprise est donc également compétent pour toutes les personnes exerçant une profession libérale, qui sont tous des entrepreneurs au sens du CDE.
Suppression du livre XIV et adaptation du livre VI du CDE
Le livre XIV, qui prévoyait des règles différentes en matière de pratiques du marché et de protection du consommateur pour les professions libérales, est supprimé.
Après quelques modifications mineures, le livre VI s’applique intégralement aux professions libérales, sans qu’il faille encore se demander si les activités des personnes exerçant une profession libérale sont ou non des prestations intellectuelles caractéristiques de celles-ci.